97. Le médiateur est choisi d’un commun accord par le Protecteur du citoyen et l’entrepreneur. Il est chargé d’aider les parties à cerner leur différend et à identifier leurs positions et leurs intérêts, de même qu’à dialoguer et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes pour résoudre leur différend.
Les parties, de concert avec le médiateur, définissent les règles applicables à la médiation et sa durée, précisent leurs engagements, attentes et besoins ainsi que le rôle et les devoirs du médiateur. Les frais et honoraires du médiateur sont assumés à parts égales par les parties, à moins qu’une répartition différente n’ait été convenue.
Le représentant de chaque partie doit être dûment mandaté par le Protecteur du citoyen lui-même ou par le dirigeant de l’entrepreneur, selon le cas, pour procéder à la médiation.
1927Décision 1927, a. 97.